C-26, r. 75 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
14. Une entente qui intervient entre le client et le membre après la demande d’arbitrage est constatée par écrit, dans des termes analogues à ceux de l’annexe II, signée par eux et déposée auprès du secrétaire.
Si l’entente intervient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide des frais de la manière prévue par le deuxième alinéa de l’article 27.
D. 752-2005, a. 14.